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Article (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Art. 52. - Les candidats admis au concours ouvert pour le recrutement d’élèves surveillants suivant les dispositions du décret du 31 décembre 1977 précité, qui n’ont pu être nommés à la date de publication du présent décret, conservent le bénéfice de leur admission au concours et sont nommés élèves surveillants dans les conditions prévues à l’article 9 ci-dessus.