Article (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Art. 47. - Sont intégrés, au 1er août 1992, dans le corps de chef de service pénitentiaire, au grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe, les surveillants-chefs régis par le décret du 31 décembre 1977 précité, inscrits sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Cette intégration au 1er août 1992 bénéficie aux agents inscrits sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire visée à l’article 58 ci-après.
Les intéressés sont reclassés dans les conditions suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 221 du 23 septembre 1993, page 13224.
Les services accomplis dans le grade d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration.