Article (Décret n° 93-1080 du 9 septembre 1993 fixant la liste des pièces relatives aux conventions de marchés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui doivent litre transmises au représentant de l'Etat)
Art. 2. - Il est créé au chapitre III du titre Ier du livre III du code des communes les articles R. 314-3 et R. 3144 ainsi rédigés ;
« Art. R. 314-3. - Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l’article 255 bis du code des marchés publics sent transmis au représentant de l’Etat eu à son délégué dans l’arrondissement accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport prévu par l’article 312 ter du même code.
« Art. R. 314-4. - Le représentant de l’Etat eu son délégué dans l’arrondissement peut demander, peur exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies. »