Article (Arrêté du 29 mars 1993 modifient l'arrêté du 13 juillet 1985 modifié relatif au régime des études de l'Ecole du Louvre)
Art. 1er. - L’article 3 de l’arrêté du 13 juillet 1985 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont admises à s’inscrire en première année du premier cycle les personnes ayant subi avec succès un test probatoire d’entrée.
« Sont admis à se présenter à ce test :
« 1. Les titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou de l’un des titres admis en dispense figurant aux articles 1er et 2 de l’arrêté du 25 août 1969 modifié susvisé ou ayant fait l’objet d’une homologation de niveau IV en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;
« 2. Les titulaires d’un diplôme étranger permettant de solliciter l’accès à l’enseignement supérieur dans le pays d’origine et bénéficiant d’une décision favorable du directeur de l’Ecole du Louvre, après avis de la commission de scolarité.
« Sont également admises à se présenter audit test les personnes susceptibles de répondre dans l’année civile en cours aux conditions de diplômes prévues au 1 et au 2 du présent article ; dans ce cas, l’inscription à l’école après succès éventuel au test est subordonnée à l’obtention du diplôme dans l’année.
« Toutefois, les personnes sollicitant une réinscription en première année d’un ajournement à l’examen en histoire générale de l’art ou d’une interruption d’études accordée par le directeur de l’école, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de celle-ci, sont dispensées du test prévu au premier alinéa du présent article. »