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Article (Arrêté du 29 mars 1993 modifient l'arrêté du 13 juillet 1985 modifié relatif au régime des études de l'Ecole du Louvre)

Article (Arrêté du 29 mars 1993 modifient l'arrêté du 13 juillet 1985 modifié relatif au régime des études de l'Ecole du Louvre)


Art. 1er. - L’article 3 de l’arrêté du 13 juillet 1985 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont admises à s’inscrire en première année du premier cycle les personnes ayant subi avec succès un test probatoire d’entrée.
« Sont admis à se présenter à ce test :
« 1. Les titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou de l’un des titres admis en dispense figurant aux articles 1er et 2 de l’arrêté du 25 août 1969 modifié susvisé ou ayant fait l’objet d’une homologation de niveau IV en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;
« 2. Les titulaires d’un diplôme étranger permettant de solliciter l’accès à l’enseignement supérieur dans le pays d’origine et bénéficiant d’une décision favorable du directeur de l’Ecole du Louvre, après avis de la commission de scolarité.
« Sont également admises à se présenter audit test les personnes susceptibles de répondre dans l’année civile en cours aux conditions de diplômes prévues au 1 et au 2 du présent article ; dans ce cas, l’inscription à l’école après succès éventuel au test est subordonnée à l’obtention du diplôme dans l’année.
« Toutefois, les personnes sollicitant une réinscription en première année d’un ajournement à l’examen en histoire générale de l’art ou d’une interruption d’études accordée par le directeur de l’école, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de celle-ci, sont dispensées du test prévu au premier alinéa du présent article. »