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Article (Arrêté du 22 mars 1993 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels non titulaires de la délégation à le formation professionnelle)

Article (Arrêté du 22 mars 1993 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels non titulaires de la délégation à le formation professionnelle)


Art. 3. - La commission consultative paritaire connaît à l’initiative de l’administration des questions d’ordre individuel relatives :
1° Aux refus de renouvellement de contrat d’une durée au moins égale à deux ans, aux licenciements et aux modifications importantes affectant la rémunération principale de l’agent ;
2° Aux litiges relatifs aux affectations et mutations ;
3° Aux demandes de révision ne notation ;
4° Aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme ;
5° A la remise à disposition de l’administration d’origine ;
6° Aux refus opposés par l’administration aux demandes de congés pour formation syndicale, pour raisons familiales, pour convenances personnelles, pour création d’entreprise et pour formation professionnelle.
La commission peut en outre être saisie par les agents :
1° Des refus d’autorisation d’absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation ;
2° Des refus d’autorisation d’accomplir un service à temps partiel et des litiges relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel ;
3° Des conditions de réemploi après congé.
Par ailleurs, à l’initiative du président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel, la commission examine toutes autres questions d’ordre individuel concernant les agents non titulaires.