Article (Arrêté du 22 mars 1993 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels non titulaires de la délégation à le formation professionnelle)
Art. 2. - La commission consultative paritaire comprend :
- le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services, au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, président ;
- le délégué à la formation professionnelle ou son représentant ;
- deux fonctionnaires de catégorie A ou agents non titulaires de niveau équivalent désignés sur proposition du responsable du service ;
- quatre représentants du personnel siégeant en qualité de membres titulaires désignés dans les conditions fixées à l’article 4 ci-après.
La commission comprend, en outre, des membres suppléants dont le nombre est au plus égal à celui des titulaires.
La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l’administration générale et de la modernisation des services. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
La commission élabore son règlement intérieur, qui doit être approuvé par décision du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.