Article (Arrêté du 24 mars 1993 relatif à certains générateurs d'aérosols contenant des composants Inflammables)
Art. 2. - Pour les produits soumis aux dispositions du premier alinéa de l’article 1er, le symbole est accompagné des mentions prévues aux a et b du 2.2. de l’annexe de l’arrêté du 6 janvier 1978 susvisé et des mentions suivantes :
« Utiliser et ranger à l’écart de toute flamme, source de chaleur, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. »
« Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. »
« Bien ventiler après usage. »
Ces conseils peuvent être adaptés, à l’aide de toute précision utile, à la nature particulière et à l’usage normal ou prévisible des produits contenus dans les générateurs d’aérosols.
Toutes les mentions prévues au présent article doivent être placées dans le même champ visuel que le symbole et écrites en caractères d’imprimerie indélébiles, très apparents dans les conditions habituelles de présentation.