Article (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)
Art. 4. - Le corps des gradés et surveillants comprend deux grades :
a) Un grade de surveillant et surveillant principal, qui comporte un échelon d’élève, un échelon de stagiaire, onze échelons et un échelon exceptionnel ;
b) Un grade de premier surveillant, qui comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel.
Les surveillants prennent le titre de surveillant principal lors qu’ils atteignent le 6e échelon de leur grade.