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Article (Décret du 15 septembre 1993 portant approbation de la modification des articles 2.5 et 7.1 du cahier des charges de la Régie autonome des transports parisiens approuvé par décret n° 75-470 du 4 juin 1975)

Article (Décret du 15 septembre 1993 portant approbation de la modification des articles 2.5 et 7.1 du cahier des charges de la Régie autonome des transports parisiens approuvé par décret n° 75-470 du 4 juin 1975)


MODIFICATION DES ARTICLES 2.5 ET 7.1 DU CAHIER DES CHARGES DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
I. - Les dispositions de l’article 2.5 sont remplacées par :
« Art. 2.5. - Les véhicules doivent être équipés d’au moins deux systèmes de freinage.
« Le premier doit être assez puissant pour que, dans les conditions normales, un véhicule ou un train en pleine charge, lancé à la vitesse maximale autorisée, puisse s’arrêter en respectant la signalisation. Il doit être capable de maintenir immobilisés pendant une heure les véhicules en pleine charge sur la déclivité la plus forte susceptible d’être rencontrée. Il agit automatiquement et immédiatement en cas de rupture d’attelage.
« Le second système de freinage doit pouvoir, en toute circonstance, maintenir en permanence les véhicules à vide immobilisés sur la plus forte déclivité susceptible d’être rencontrée.
« Ces deux dispositifs doivent être d’un type agréé par le service chargé du contrôle. »
II. - L’article 7.1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent cahier des charges, le tramway est, en tant que véhicule, assimilé aux véhicules du réseau ferré. Pour tous les autres aspects, exploitation technique et exploitation commerciale, les lignes de tramway sont considérées comme des lignes du réseau routier. Toutefois, l’article 3 5 est applicable à l’alimentation en énergie électrique de traction des lignes de tramway. »