Article (Décret n° 93-1107 du 16 septembre 1993 modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application de cette loi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Art. 6. - Il est ajouté après le paragraphe 4 de la section 5 du chapitre III du titre Ier du décret du 19 décembre 1991 susvisé un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5 : De l’audition de l’enfant en justice
« Art. 70-1. - Lorsque le mineur qui demande à être entendu avec un avocat, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge demande au bâtonnier de procéder à la désignation d’un avocat.
« Art. 70-2. - Lorsque le mineur choisit lui-même un avocat, ce dernier procède conformément aux dispositions de l’article 75.
« L’avocat choisi informe également le juge et la caisse des règlements pécuniaires des avocats.
« Art. 70-3. - Lorsque le bâtonnier désigne un avocat en application des dispositions de l’article 70-1, il avise l’avocat désigné, le juge et la caisse des règlements pécuniaires des avocats. »