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Article (LOI n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit (1))

Article (LOI n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit (1))


Art. 12. - Le Conseil général de la Banque de France comprend les membres du Conseil de la politique monétaire et un représentant élu des salariés de la Banque, dont le mandat est de six ans.
La validité des délibérations est subordonnée à la présence d’au moins six membres.
Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le Conseil général peut consentir des délégations de pouvoir au gouverneur de la Banque de France, qui peut les subdéléguer dans les conditions fixées par le Conseil.
Un censeur, ou son suppléant, nommés par le ministre chargé de l’économie et des finances, assiste aux séances du Conseil général. Il peut soumettre des propositions de décision à la délibération du Conseil.
Les décisions adoptées par le Conseil général sont définitives, à moins que le censeur ou son suppléant n’y ait fait opposition.