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Article (Arrêté du 14 avril 1993 relatif au suivi médical et aux examens médicaux des sapeurs-pompiers auxiliaires)

Article (Arrêté du 14 avril 1993 relatif au suivi médical et aux examens médicaux des sapeurs-pompiers auxiliaires)


Art. 8. - La visite de fin de service est effectuée dans les conditions prévues à l’article 3 pour la visite d’incorporation et elle vise à constater l’état de santé des intéressés.
Au terme de cette visite, le médecin remplit les rubriques correspondantes du livret médical du sapeur-pompier auxiliaire mentionné à l’article 4 et délivre à l’intéressé un certificat médical de fin de service.
Art, 9. - Les visites et le suivi médical des sapeurs-pompiers auxiliaires sont placés sous la responsabilité du médecin-chef de sapeurs-pompiers professionnels du département dans lequel est affecté le sapeur-pompier auxiliaire ou sous la responsabilité du médecin désigné par le ministre chargé de la sécurité civile.
Le médecin visé à l’alinéa précédent désigne le ou les praticiens chargés de l’assister dans cette tâche.
Il prend toutes dispositions pour assurer la conservation et l’inviolabilité du livret médical ainsi que les documents médicaux de toute nature intéressant le sapeur-pompier auxiliaire.