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Article (Décret n° 93-1132 du 27 septembre 1993 modifiant le décret n° 73-598 du 29 juin 1973 fixant les modalités d'application des sections 2, 3, 4, 6, 8 et 9 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural relatives aux prestations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)

Article (Décret n° 93-1132 du 27 septembre 1993 modifiant le décret n° 73-598 du 29 juin 1973 fixant les modalités d'application des sections 2, 3, 4, 6, 8 et 9 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural relatives aux prestations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)


Art. 4. - L’article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
«Art. 19. - En ce qui concerne les ouvriers forestiers rémunérés à la tâche et les gemmeurs, le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière est égal à 1/360 du montant de la rémunération perçue au cours des douze mois civils antérieurs à la date de l’arrêt de travail.
« Toutefois :
« 1° Lorsque la victime justifie ne pas avoir exercé une activité salariée agricole ou non agricole pour l’une des causes prévues au b de l’article 20, les journées correspondantes ne sont pas prises en compte et le salaire journalier est calculé au prorata de la période de référence ainsi réduite ;
« 2° Lorsque la victime a commencé à exercer son activité ou a changé d’emploi au cours de la période de référence, le salaire journalier calculé conformément aux dispositions du premier alinéa ne peut être inférieur au salaire journalier de base correspondant à l’emploi occupé au moment de l’arrêt de travail.
« L’indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »