Article (Décret n° 93-1130 du 27 septembre 1993 concernant l'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires)
Art. 5. - Peuvent seules être mentionnées les allégations nutritionnelles concernant
a) La valeur énergétique ;
b) Les nutriments énumérés au 2e du II de l’article 4 du présent décret et les substances qui appartiennent à l’une des catégories de ces nutriments ou en sont des composants.