Article (Arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités du concours sur épreuves et de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des adjoints techniques hospitaliers)
Art. 13. - Les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites, un total de points supérieur ou égal à 160 participent aux épreuves d’admission.
Les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves un total de points supérieur ou égal à 210 pourront seuls être déclarés admis.