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Article (Arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et des examens professionnels ouvrant l'accès eu corps des ingénieurs de le fonction publique hospitalière)

Article (Arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et des examens professionnels ouvrant l'accès eu corps des ingénieurs de le fonction publique hospitalière)


Art. 6. - Les jurys des concours sur épreuves sont composés comme suit :
1° Concours sur épreuves d’ingénieur en chef de lie catégorie de 2e classe :
a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle est ouvert le concours ou son représentant, président ;
b) Deux membres du personnel de direction en fonctions dans la région dans laquelle est ouvert le concours, désignés par tirage au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de cette région, parmi les personnels de direction des établissements de la région comptant au moins un emploi d’ingénieur en chef de 1re catégorie ;
c) Trois ingénieurs hospitaliers, dont deux au moins relèvent de la spécialité au titre de laquelle est ouvert le concours et dont l’un au moins des trois ingénieurs a la qualité d’ingénieur en chef de 1re catégorie, en fonctions dans la région dans laquelle le concours est ouvert, désignés par tirage au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de cette région ;
d) Un professeur en fonctions dans l’un des établissements délivrant les titres requis pour le recrutement par concours sur titres des ingénieurs en chef de 1re catégorie.
Lorsque les catégories mentionnées aux b, c ou d ci-dessus n’existent pas en nombre suffisant dans la région dans laquelle le concours est ouvert, les membres du jury correspondant à ces catégories sont désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans une région limitrophe des examinateurs spéciaux, désignés par le préfet de la région dans laquelle est ouvert le concours peuvent être adjoints au jury selon la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
2° Concours sur épreuves d’ingénieur subdivisionnaire :
a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle est ouvert le concours ou son représentant, président ;
b) Deux membres du personnel de direction en fonctions dans la région dans laquelle est ouvert le concours, désignés par tirage au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de cette région, parmi les personnels de direction des établissements de la région comptant au moins un emploi d’ingénieur subdivisionnaire ;
c) Trois ingénieurs hospitaliers, dont deux au moins relèvent de la spécialité au titre de laquelle est ouvert le commun et dont l’un au moins a la qualité d’ingénieur subdivisionnaire, en fonctions dans la région dans laquelle le concours est ouvert, désignés par tirage au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de cette région ;
d) Un professeur en fonctions dans un des établissements délivrant les titres requis pour le recrutement par concours sur titres des ingénieurs subdivisionnaires.
Lorsque les catégories mentionnées aux b et c ci-dessus n’existent pas en nombre suffisant dans la région dans laquelle le concours est ouvert, les membres du jury correspondant à ces catégories sont désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans une région limitrophe des examinateurs spéciaux, désignés par le préfet de la région dans laquelle est ouvert le concours, peuvent être adjoints au jury selon la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.