Article (Arrêté du 20 mars 1993 instituant des allégements de formation en faveur de certains candidats au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants)
Art. 1er. - Les candidats au diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants justifiant des conditions ci-dessous définies peuvent bénéficier d’allégements sur la durée totale de la formation dans la limite de :
a) Un tiers de la durée pour :
- les titulaires de diplômes sanctionnant deux années au moins d’études accomplies après le baccalauréat ;
- les titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur ;
- les titulaires du certificat de travailleuse familiale justifiant de trois années d’expérience professionnelle après l’obtention du certificat ;
- les titulaires du certificat d’auxiliaire de puériculture justifiant de trois années d’expérience professionnelle après l’obtention du certificat ;
- les titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médicopsychologique et les titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignante justifiant d’au moins cinq années d’expérience professionnelle après l’obtention du certificat.
b) Deux tiers de la durée de formation pour :
- les titulaires d’une licence ou d’un titre admis en équivalence ou d’un titre supérieur ;
- les titulaires d’un diplôme universitaire de technologie, mention Carrières sociales ;
- les titulaires du diplôme d’instituteur ou du certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés, ou du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires ;
- les titulaires du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé ;
- les titulaires du diplôme d’Etat d’infirmière ;
- les titulaires du diplôme d’Etat aux fonctions d’animation ;
- les titulaires du diplôme d’Etat d’assistant de service social ;
- les titulaires du diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale et familiale ;
- les candidats qui, ayant suivi une formation complète d’éducateur de jeunes enfants, n’ont pas été à même de se présenter trois fois en temps voulu à l’examen pour l’obtention du diplôme d’Etat.