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Article (Arrêté du 20 mars 1993 instituant des allégements de formation en faveur de certains candidats au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants)

Article (Arrêté du 20 mars 1993 instituant des allégements de formation en faveur de certains candidats au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants)


Art. 1er. - Les candidats au diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants justifiant des conditions ci-dessous définies peuvent bénéficier d’allégements sur la durée totale de la formation dans la limite de :
a) Un tiers de la durée pour :
- les titulaires de diplômes sanctionnant deux années au moins d’études accomplies après le baccalauréat ;
- les titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur ;
- les titulaires du certificat de travailleuse familiale justifiant de trois années d’expérience professionnelle après l’obtention du certificat ;
- les titulaires du certificat d’auxiliaire de puériculture justifiant de trois années d’expérience professionnelle après l’obtention du certificat ;
- les titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médicopsychologique et les titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignante justifiant d’au moins cinq années d’expérience professionnelle après l’obtention du certificat.
b) Deux tiers de la durée de formation pour :
- les titulaires d’une licence ou d’un titre admis en équivalence ou d’un titre supérieur ;
- les titulaires d’un diplôme universitaire de technologie, mention Carrières sociales ;
- les titulaires du diplôme d’instituteur ou du certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés, ou du certificat d’aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires ;
- les titulaires du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé ;
- les titulaires du diplôme d’Etat d’infirmière ;
- les titulaires du diplôme d’Etat aux fonctions d’animation ;
- les titulaires du diplôme d’Etat d’assistant de service social ;
- les titulaires du diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale et familiale ;
- les candidats qui, ayant suivi une formation complète d’éducateur de jeunes enfants, n’ont pas été à même de se présenter trois fois en temps voulu à l’examen pour l’obtention du diplôme d’Etat.