Article (Arrêté du 20 mars 1993 relatif aux modalités de la formation des éducateurs de jeunes enfants, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et d'agrément des centres de formation)
Art. 17. - Le directeur du centre dans lequel le candidat a reçu sa formation adresse à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dont il relève, un mois avant la date prévue pour l’examen /
1. Un dossier de scolarité comprenant :
- le livret de formation faisant ressortir par unité de formation une note chiffrée de contrôle continu, des appréciations générales et, éventuellement, une note sur les validations d’acquis dont a pu bénéficier le candidat ;
- le carnet d’évaluation des stages ;
- les travaux écrits par le candidat, à l’occasion des stages, ainsi que quatre travaux écrits validés dans le cadre du contrôle continu.
2. Un mémoire, en trois exemplaires, sur un thème relevant du champ de l’éducation des jeunes enfants.