Articles

Article (Décret n° 93-671 du 27 mars 1993 relatif aux fonds d'aide aux jeunes en difficulté)

Article (Décret n° 93-671 du 27 mars 1993 relatif aux fonds d'aide aux jeunes en difficulté)


Art. 11. - Le préfet et le président du conseil général organisent conjointement l’information sur le fonds départemental d’aide aux jeunes en difficulté ainsi que sur les fonds locaux, en liaison avec le ou les comités locaux d’attribution.
Ils procèdent à l’évaluation de ce dispositif, dont il est rendu compte dans un rapport annuel établi conjointement.