Article (Arrêté du 29 juin 1993 relatif à la perception d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1992-1993)
Art. 7. - L’assiette du prélèvement dû par les acheteurs de lait peut être réduite, à leur demande, par application, à l’intérieur de chaque région au sans de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (C.E.E.) n° 857-84 modifié susvisé (montagne et autres zones), de l’article 5 quater. paragraphe 1, troisième et quatrième tiret, du règlement (C.E.E.) n° 804-68 modifié susvisé et de l’article 4 bis du règlement (C.E.E.) n° 857-84 modifié susvisé.
L’acheteur fait appel à la réserve visée à l’article 5 dans les seuls cas où la volume des allocations provisoires maintenues à la fin de le campagne 1992-1993 na lui permettent pas d’assurer eux producteurs mentionnés au 5 1 les niveaux de couverture de leurs dépassements prévus à l’article 6 1.