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Article (Arrêté du 29 juin 1993 relatif à la perception d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1992-1993)

Article (Arrêté du 29 juin 1993 relatif à la perception d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1992-1993)


Art. 2. - Le prélèvement mentionné aux articles 1er et 2 du décret du 11 février 1991 susvisé est dû par tout acheteur de lait sur les quantités qui lui ont été livrées et qui dépassent, après application de l’article 5 quater, paragraphe 1, troisième et quatrième tiret, du règlement (C.E.E.) n° 804-68 modifié susvisé, et de l’article 4 bis du règlement (C.E.E.) n° 857-84 modifié susvisé, la quantité de référence notifiée par l’Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) pour la période allant du 30 mars 1992 au 31 man 1993, dénommée ci-après « campagne 1992-1993 ».
Le volume livré est corrigé en application de l’article 12 du règlement (C.E.E.) n° 1546-88 modifié susvisé relatif à la correction du volume de la collecte en fonction des variations du taux de matière grasse du lait collecté.
Son assiette est déterminée en prenant en compte, d’une part, la somme des dépassements des producteurs dont les livraisons au cours de la période allant du 30 mars 1992 au 31 mars 1993 excèdent les quantités de référence calculées conformément à l’article 11 de l’arrêté du 25 juin 1992 susvisé qui leur ont été notifiées, et, d’autre part, des quantités redistribuées en application des articles 5, 6 et 7 ci-dessous, à partir de la réserve mentionnée à l’article 5.
Le taux du prélèvement est égal à 2,434 2 F par kilogramme.