Article (Décret n° 93-316 du 5 mars 1993 pris pour l'application de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 4. - Après l’article R. 116-7 du code du travail, est inséré un article R. 116-7-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 116-7-1. - Le directeur du centre assure la préparation des réunions ainsi que la diffusion des comptes rendus et procès-verbaux des séances du conseil de perfectionnement.
« Les comptes rendus des séances sont transmis au président de l’organisme gestionnaire du centre, au président du conseil régional, au recteur de l’académie ou au directeur régional de l’agriculture et de la forêt pour les centres de formation d’apprentis créés par convention avec les régions, et au ministre intéressé pour les centres de formation d’apprentis créés par convention avec l’Etat. »