Article (Arrêté du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'utilisation d'un nom de cépage pour les vins mousseux de qualité)
Art. 1er. - A l’article 1er de l’arrêté du 26 novembre 1992 susvisé relatif aux conditions d’utilisation d’un nom de cépage pour les vins mousseux de qualité, le premier tiret est modifié comme suit :
« - avoir été revendiqués par le viticulteur, dans sa déclaration de récolte, sous la mention d’une des variétés de vigne listées ci-après, et constituer une cuvée provenant exclusivement de cette variété :
« Liste des variétés de vigne pouvant compléter la mention Vin mousseux de qualité
« Cabernet franc.
« Cabernet sauvignon.
« Chardonnay.
« Chenin.
« Colombard.
« Folle blanche.
« Grenache blanc et gris.
« Maccabeu.
« Mauzac.
« Muscat (tous types).
« Pinot blanc, gris et noir.
« Semillon.
« Ugni blanc. »