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Article (Arrêté du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'utilisation d'un nom de cépage pour les vins mousseux de qualité)

Article (Arrêté du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'utilisation d'un nom de cépage pour les vins mousseux de qualité)


Art. 1er. - A l’article 1er de l’arrêté du 26 novembre 1992 susvisé relatif aux conditions d’utilisation d’un nom de cépage pour les vins mousseux de qualité, le premier tiret est modifié comme suit :
« - avoir été revendiqués par le viticulteur, dans sa déclaration de récolte, sous la mention d’une des variétés de vigne listées ci-après, et constituer une cuvée provenant exclusivement de cette variété :
« Liste des variétés de vigne pouvant compléter la mention Vin mousseux de qualité
« Cabernet franc.
« Cabernet sauvignon.
« Chardonnay.
« Chenin.
« Colombard.
« Folle blanche.
« Grenache blanc et gris.
« Maccabeu.
« Mauzac.
« Muscat (tous types).
« Pinot blanc, gris et noir.
« Semillon.
« Ugni blanc. »