Article (Décret n° 93-590 du 27 mars 1993 modifiant le code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne l'épargne logement)
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l’article R. 315-37 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le coefficient maximum de conversion des intérêts prévu au deuxième alinéa dudit article est fixé à 2,5 en matière de plans d’épargne logement à l’exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts des sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5. »