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Article (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les attributions de l'inspecteur de la défense opérationnelle du territoire)

Article (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les attributions de l'inspecteur de la défense opérationnelle du territoire)


Art. 4. - Dans le cadre de ses attributions, l’inspecteur de la défense opérationnelle du territoire est habilité à correspondre directement avec le délégué général pour l’armement, les chefs d’état-major des trois armées, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur de la protection et de la sécurité de défense, les commandants de circonscription militaire de défense et le commandant militaire de l’Ile-de-France, les commandants désignés des zones de défense, et les commandants de région maritime, de région aérienne et de circonscription de gendarmerie.
Il est informé par les inspecteurs généraux des armées de leurs observations en matière de défense opérationnelle du territoire et de contribution des forces armées aux missions de défense civile.
Il assure la liaison entre le chef d’état-major des armées et le secrétaire général de la défense nationale pour ce qui concerne la coordination des mesures de défense opérationnelle du territoire avec la défense non militaire.
Il assure la liaison avec les hauts fonctionnaires chargés des mesures de défense des différents ministères, en vue notamment de promouvoir la réalisation des exercices interministériels et le bon fonctionnement des liaisons entre les échelons homologues de la hiérarchie territoriale civile et militaire.
Il est habilité, en outre, dans le cadre des inspections que lui prescrit le chef d’état-major des armées, à prendre directement les contacts nécessaires avec les autorités civiles de l’Etat.