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Article (Décret n° 93-570 du 27 mars 1993 pris pour l'application des articles 13, 15 et 16 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Article (Décret n° 93-570 du 27 mars 1993 pris pour l'application des articles 13, 15 et 16 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)


Art. 1er - Il est inséré, dans le code des communes, un article R. 212-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 212-7. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la commune, prévues au 1° du troisième alinéa de l’article L. 212-14, comprennent les ratios suivants :
« 1. Dépenses réelles de fonctionnement/population ;
« 2. Produit des impositions directes/population ;
« 3. Recettes réelles de fonctionnement/population ;
« 4. Dépenses d’équipement brut/population ;
« 5. Encours de la dette/population ;
« 6. Dotation globale de fonctionnement/population.
« Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants :
« 7. Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;
« 8. Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;
« 9. Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;
« 10. Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;
« 10. Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.
« Dans les communes touristiques bénéficiant des concours particuliers prévus par l’article L. 23413 du code des communes, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires. »