Article (Décret n° 93-569 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale)
Art. 26. - Pour l’application de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l’article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d’échelon pour les grades d’inspecteur principal et inspecteur et d’inspecteur divisionnaire, conformément au tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5195.
Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant la date de publication du présent décret et celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application au personnel en activité.