Article (Décret n° 93-182 du 9 février 1993 modifiant le décret n° 80-72 du 30 janvier 1984 modifié relatif à la Commission nationale consultative des droits de l'homme)
Art. 2. - L’article 2 du décret du 30 janvier 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Dans le souci d’assurer le pluralisme des convictions et opinions, la commission est composée :
« Avec voix délibérative :
« a) De personnes nommément désignées appartenant :
« - aux grandes associations oeuvrant en France dans le domaine des droits de l’homme ;
« - aux principales confédérations syndicales.
« b) De personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine des droits de l’homme.
« c) Des experts français siégeant dans les instances internationales de droits de l’homme en leur capacité personnelle ;
« d) D’un député et d’un sénateur ;
« e) Du Médiateur de la République.
« Avec voix consultative :
« f) Des représentants :
« - du Premier ministre ;
« - du ministre chargé de l’éducation ;
« - du ministre des affaires étrangères et du ministre délégué aux affaires étrangères ;
« - du ministre de la justice ;
« - du ministre de l’intérieur ;
« - du ministre chargé du travail et de la formation professionnelle ;
« - du ministre chargé des affaires sociales ;
« - du ministre chargé de l’action humanitaire ;
« - du ministre chargé de la ville ;
« - du ministre chargé des droits des femmes ;
« - du ministre chargé de l’intégration. »