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Article (Décret n° 93-589 du 27 mars 1993 modifiant le décret n° 99-158 du 9 mars 1989 relatif aux fonds communs de créances)

Article (Décret n° 93-589 du 27 mars 1993 modifiant le décret n° 99-158 du 9 mars 1989 relatif aux fonds communs de créances)


Art. 7. - L’article 8 du décret susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Le fonds commun de créances ne peut acquérir que des créances de même nature non immobilisées, douteuses ou litigieuses. Le paiement du capital et des intérêts de ces créances doit être effectué en une fois, ou en plusieurs fois par versements, périodiques ou à dates fixées, dont un montant minimum est fixé. Ces modalités de remboursement doivent être convenues au préalable et par écrit. »