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Article (Décret n° 93-584 du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés au I de l'article 48 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques)

Article (Décret n° 93-584 du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés au I de l'article 48 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques)


Art. 10. - La composition et le fonctionnement de la commission d’appel d’offres sont fixés par le conseil d’administration ou de surveillance de la société. Assiste à la réunion un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui a voix consultative et peut exiger que son avis soit porté au procès-verbal.