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Article (Décret n° 93-584 du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés au I de l'article 48 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques)

Article (Décret n° 93-584 du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés au I de l'article 48 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques)


Art. 1er. - Les contrats des sociétés d’économie mixte mentionnés au I de l’article 48 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée doivent être passés par écrit après mise en concurrence, dans les conditions prévues par le présent décret.
Lorsqu’une société d’économie mixte agit en vertu d’un mandat délivré, dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1985 susvisée, par une personne publique soumise au code des marchés publics, la passation des contrats conclus en qualité de mandataire est soumise aux règles applicables à cette personne.