Article (Arrêté du 15 février 1993 fixant les modalités d'établissement de la demande de licence d'exportation des moyens de cryptologie et d'utilisation de cette licence)
Art. 7. - La durée de validité de la licence d’exportation est fixée à un an à compter du jour qui suit la date de sa délivrance.
Mention de cette durée doit être portée sur la licence lors de sa délivrance.