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Article (Arrêté du 26 mars 1993 portant création du baccalauréat professionnel, section Cultures marines, et fixant les modalités de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel)

Article (Arrêté du 26 mars 1993 portant création du baccalauréat professionnel, section Cultures marines, et fixant les modalités de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel)


Art. 7. - La formation se déroule durant seize semaines en milieu professionnel pour les candidats scolarisés dans les établissements relevant du ministère de l’éducation nationale ou du ministère chargé des cultures marines. Cette durée est de seize à vingt semaines pour les candidats scolarisés dans les établissements relevant du ministère de l’agriculture et de la forêt. Elle peut toutefois être augmentée pour les élèves des établissements dispensant des enseignements selon un rythme approprié, au titre de l’article 5 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984, à condition que la formation en centre dure au moins 1 500 heures.
Les objectifs de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation au baccalauréat professionnel, section Cultures marines, sont définis en annexe I au présent arrêté.
La formation en milieu professionnel doit faire l’objet obligatoirement d’une convention entre le chef de l’entreprise accueillant les élèves et le chef de l’établissement scolaire où ces derniers sont scolarisés.
La convention doit notamment :
1. Affirmer le statut scolaire des élèves suivant la formation en milieu professionnel ;
2. Affirmer la responsabilité pédagogique de l’établissement scolaire ;
3. Fixer les modalités de couverture en matière d’accident du travail et de responsabilité civile ;
4. Préciser les objectifs et les modalités de formation (durée, calendrier, contenu) ;
5. Fixer les conditions d’intervention des professeurs ;
6. Fixer les modalités de la participation des professionnels à la formation des élèves ;
7. Prévoir les modalités du suivi et de l’évaluation de la formation, en vue de l’examen.