Article (Décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée)
Art. 9. - Les dispositions de l’article 2 du présent décret ne sont pas applicables :
1. Aux vins à appellation d’origine contrôlée de la région Champagne.
2. Aux vins à appellation d’origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tris successifs, conformément aux décrets définissant ces appellations. Toutefois, ledit article 2 deviendra applicable à ces vins si, dans le délai d’un an à compter de la publication du présent décret, les décrets définissant ces appellations d’origine contrôlées n’ont pas été complétés en vue de permettre l’application des autres dispositions du présent décret.