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Article (Arrêté du 26 mars 1993 relatif à la commission consultative des marchés de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article (Arrêté du 26 mars 1993 relatif à la commission consultative des marchés de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


Art. 10. - La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.