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Article (Décret n° 93-513 du 25 mars 1993 pris pour l'application de l'article 24 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications)

Article (Décret n° 93-513 du 25 mars 1993 pris pour l'application de l'article 24 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications)


Art. 4. - La demande d’autorisation est déposée auprès du ministre chargé des télécommunications. Elle comporte pour chaque type d’appareil :
a) Le nom et l’adresse du demandeur, s’il est une personne physique, ou sa dénomination, sa raison sociale et son siège social, s’il est une personne morale ;
b) La ou les opérations mentionnées à l’article 3 pour lesquelles l’autorisation est demandée et, le cas échéant, la description des marchés visés ;
c) L’objet et les caractéristiques techniques du type de l’appareil, accompagnés d’une documentation technique ;
d) Le lieu prévu pour la fabrication de l’appareil ou pour les autres opérations mentionnées à l’article 3 ;
e) L’engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d’autorisation.