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Article (Décret n° 93-513 du 25 mars 1993 pris pour l'application de l'article 24 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications)

Article (Décret n° 93-513 du 25 mars 1993 pris pour l'application de l'article 24 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications)


Art. 1er. - La liste des appareils conçus pour intercepter ou détourner des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, ou pour utiliser ou divulguer leur contenu, dans des conditions rendant possible la réalisation de l’infraction prévue à l’article 186-1 du code pénal, est établie par arrêté ministériel.
Est également inscrit sur une liste déterminée par arrêté ministériel tout appareil conçu pour la détection à distance des correspondances, dont les caractéristiques permettent d’écouter, d’enregistrer ou de transmettre des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci.