Article (Décret n° 93-510 du 24 mars 1993 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 5. - Il est inséré à l’article R. 715-7-5 du même code, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération représentative de l’activité médicale des praticiens mentionnée à la dernière phrase de l’article R. 715-6-10 constitue une charge d’exploitation. Elle ne fait pas partie des exceptions visées au deuxième alinéa de l’article R. 714-3-10. »