Article (Décret n° 93-510 du 24 mars 1993 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 1er. - L’article R. 714-3-30 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. R. 714-3-30. - Les actes et documents mentionnés aux articles R. 714-3-28, R. 714-3-29 et R. 714-3-46 sont tenus à la disposition des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, du directeur régional de la sécurité sociale des Antilles-Guyane et du directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion. »