Article (Décret n° 93-633 du 27 mars 1993 modifiant les articles D. 743-1 et suivants du code du travail relatifs aux congés annuels payés dans les ports)
Art. 6. - L’article D. 743-7 est ainsi rédigé :
« Art. D. 743-7. - Le règlement de la caisse de compensation fixe en ce qui concerne les ouvriers dockers professionnels intermittents et les ouvriers dockers occasionnels la ou les périodes ordinaires de vacances. »