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Article (Arrêté du 22 mars 1993 relatif au contrôle des appareils destinés à mesurer le teneur en oxydes de carbone des gaz d'échappement des moteurs en service)

Article (Arrêté du 22 mars 1993 relatif au contrôle des appareils destinés à mesurer le teneur en oxydes de carbone des gaz d'échappement des moteurs en service)


Art. 7. - La vérification périodique comprend au moins un essai pour trois titres volumiques différents pour un instrument de classe I et pour deux titres volumiques pour un instrument de classe II, dans les étendues nominales suivantes :
1. Instruments de classe I :
Oxyde de carbone : 0,5 p. 100 vol. à 6 p. 100 vol. ;
Dioxyde de carbone : 4 p. 100 vol. à 15 p. 100 vol. ou 16 p. 100 vol. si l’instrument le permet.
2. Instruments de classe II :
Oxyde de carbone : 1 p. 100 vol. à 7 p. 100.
Dioxyde de carbone : 6 p. 100 vol. à 15 p. 100 vol. ou 16 p. 100 vol. si l’instrument le permet.
La vérification périodique comprend également un examen administratif permettant de vérifier que l’instrument est conforme aux dispositions réglementaires en général et aux dispositions de la décision d’approbation de modèle en particulier.
Lorsque la vérification périodique et la réparation ou l’ajustage sont effectués par un même organisme au cours d’un même déplacement, les essais de la vérification périodique doivent suivre toute réparation ou tout ajustage.
L’instrument doit être refusé si chaque essai ou examen ne donne pas lieu à un résultat ou une observation conforme aux dispositions réglementaires. L’absence ou la détérioration du carnet métrologique doit entraîner le refus de l’instrument correspondant.