Article (Arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)
Art. 7. - Les distributeurs doivent être autorisés à recevoir et à stocker les produits en vue d’une livraison ultérieure à des utilisateurs.
Cette autorisation est accordée
- soit par le directeur général des douanes et droits indirects dans le cas où le distributeur est titulaire d’établissements de réception et de stockage de produits situés dans plusieurs circonscriptions régionales des douanes ;
- soit par le directeur régional des douanes territorialement compétent si le distributeur n’est titulaire d’établissements de réception et de stockage de produits que dans une seule circonscription régionale des douanes.
Ces autorisations désignent, pour chaque établissement de stockage, un bureau de douane de rattachement.
Tout distributeur est tenu d’informer l’administration de l’ouverture ou de la fermeture d’établissement de réception et de stockage de produits.
En cas de fermeture, les titulaires de ces établissements doivent donner aux produits pétroliers en stock, dans le délai prescrit par le service des douanes, l’une des destinations autorisées.
Au cas de rétrocession de ces produits, l’entrepositaire agréé repreneur est tenu de les réintégrer dans un entrepôt fiscal de stockage ou une usine exercée.