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Article (Arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)

Article (Arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)


Art. 6. - Les fournisseurs peuvent être autorisés directement, par décision particulière du directeur général des douanes, à mettre à la consommation ou à verser sur le marché intérieur en exonération de la taxe intérieure de consommation certains produits qui, notamment par leurs usages spécifiques, leur conditionnement et leurs caractéristiques techniques, ne sont pas susceptibles de pouvoir être utilisés comme carburant ou combustible. Dans ce cas, ils sont dispensés des obligations fixées aux alinéas a, b et c des articles 4 et 5 du présent arrêté.
En outre, les dispositions des articles 7 et 9 du présent arrêté ne sont pas applicables à la réception, la distribution et l’utilisation de ces produits.