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Article (Arrêté du 5 janvier 1994 relatif au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires du département de la Vendée)

Article (Arrêté du 5 janvier 1994 relatif au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires du département de la Vendée)

Art. 4. - L'édition des A.S.D.A. définies à l'article 2 (1o) est effectuée par le groupement départemental de défense contre les maladies des animaux de la Vendée agissant en qualité de prestataire de service informatique sous le contrôle direct du directeur des services vétérinaires de la Vendée.
Les A.S.D.A. sont délivrées aux seuls éleveurs dont le cheptel appartient à la liste définie à l'article 3 du présent arrêté.
Leur durée d'utilisation de douze mois maximum est fixée par le directeur des services vétérinaires de la Vendée.
Les A.S.D.A. sont transmises par toute voie opportune aux éleveurs concernés selon des modalités définies par le directeur des services vétérinaires de la Vendée. Elles doivent être apposées, sous le contrôle du vétérinaire sanitaire, sur les documents d'accompagnement bovin correspondants par le propriétaire ou détenteur des animaux.
L'édition et la délivrance des D.A.V. définis à l'article 2 (2o) ci-dessus est effectuée par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou par les agents auxquels cette tâche a été déléguée par convention passée avec cet établissement sous le contrôle direct et permanent du directeur des services vétérinaires de la Vendée.
L'attribution des D.A.V. est consentie aux seuls éleveurs dont le cheptel appartient à la liste définie à l'article 3 du présent arrêté.
Le D.S.A. de tout bovin présent dans une exploitation doit pouvoir être présenté à toute demande du directeur des services vétérinaires de la Vendée ou de son représentant.