Article (Arrêté du 9 février 1994 relatif aux seuils de publicité des marchés publics et de certains contrats soumis à des règles de publicité)
Art. 5. - Pour les contrats de fournitures, le montant à comparer aux seuils fixés aux articles 2 ou 3 du présent arrêté, selon le cas, est déterminé dans les conditions ci-après.
I. - Lorsqu'il s'agit d'une acquisition de fournitures pour une période donnée par le biais d'une série de contrats à attribuer à un ou plusieurs fournisseurs ou de contrats destinés à être renouvelés, ce montant est égal: - soit à la valeur totale des contrats qui ont été passés au cours de l'exercice, ou des douze mois précédents, et qui présentaient des caractéristiques similaires, corrigée si possible pour tenir compte des modifications prévisibles en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivants;
- soit à la valeur cumulée des achats à réaliser au cours des douze mois qui suivent l'attribution du premier contrat, ou au cours de toute la durée du contrat lorsque celle-ci est supérieure à douze mois.
Si un achat envisagé de fournitures homogènes donne lieu à des contrats séparés, la valeur estimée de la totalité de ces contrats doit être prise en considération.
II. - Lorsqu'il s'agit de contrats de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, ce montant est égal:
- pour les contrats d'une durée déterminée égale ou inférieure à douze mois, à la valeur totale estimée du contrat;
- pour les contrats d'une durée déterminée supérieure à douze mois, à la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;
- pour les contrats d'une durée indéterminée ou dont la durée ne peut être définie, au total prévisible des versements afférents aux quatre premières années.
III. - Lorsqu'un contrat de fournitures envisagé prévoit expressément des options, le montant total autorisé de l'achat, du crédit-bail, de la location ou de la location-vente, y compris le recours aux options, doit être pris comme base pour déterminer la valeur du contrat.
La valeur des fournitures qui ne sont pas nécessaires à l'exécution d'un contrat particulier de travaux ne peut être ajoutée à la valeur de ce contrat, en ayant pour effet de soustraire l'acquisition de ces fournitures aux règles de la concurrence dans le cadre de la Communauté européenne.
Les modalités de calcul des valeurs estimées des besoins ne peuvent être utilisées en vue de soustraire les contrats à l'application des dispositions relatives aux règles de publicité.
Aucun projet d'achat d'une certaine quantité de fournitures ne peut être scindé en vue de le soustraire à l'application de ces dispositions.