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Article (Arrêté du 11 février 1994 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage)

Article (Arrêté du 11 février 1994 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage)

Art. 2. - Le brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage est délivré aux candidats qui réunissent les conditions suivantes:
a) Avoir dix-sept ans et demi au moins;
b) Etre apte à la navigation, dans les conditions définies par l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé, pour ce qui concerne l'aptitude à la veille;
c) Avoir accompli douze mois de navigation effective ou être titulaire de l'un des titres de formation professionnelle maritime permettant d'embarquer en qualité de matelot sur un navire de commerce tel que défini par l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé et avoir accompli neuf mois de navigation effective;
d) Avoir suivi dans un établissement scolaire maritime un cours préparatoire à la délivrance du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage dont le programme est énoncé à l'annexe 1 du présent arrêté;
e) Avoir accompli un stage dont le programme est énoncé à l'annexe 2 du présent arrêté.