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Article (Décret no 94-169 du 25 février 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports)

Article (Décret no 94-169 du 25 février 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports)

Art. 10. - Les centres d'éducation populaire et de sport apportent leur concours aux directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports dans l'exercice de leurs attributions.
Outre les missions nationales mentionnées à l'article 8, les centres d'éducation populaire et de sport contribuent à la promotion des activités physiques et sportives, de jeunesse, d'éducation populaire et de loisirs à l'échelon régional et, le cas échéant, aux échelons départemental et local,
en liaison avec les collectivités et groupements intéressés.

TITRE IV

DISPOSITIONS GENERALES