Article (Décret no 94-169 du 25 février 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports)
Art. 8. - Les établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports, mentionnés à l'article 1er du présent décret,
participent à la mise en oeuvre de la politique définie par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, notamment dans le cadre du service public de formation mentionné à l'article 46 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée.
Des contrats de programme passés avec le ministre chargé de la jeunesse et des sports déterminent les objectifs nationaux fixés à chaque établissement.