Article (Arrêté du 21 décembre 1993 portant habilitation du ministre de la coopération à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des services du ministère de la coopération à l'étranger)
Art. 4. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de l'avance doivent être adressées à l'ordonnateur compétent selon les modalités fixées par l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES