Article (Arrêté du 2 mars 1994 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement des techniciens sanitaires)
III. - Epreuves facultatives
Une épreuve écrite de langue vivante comportant la traduction d'un texte dans l'une des langues suivantes: allemand, anglais, espagnol, italien,
portugais, russe ou arabe (dictionnaire autorisé uniquement pour l'arabe;
durée: quatre-ving-dix minutes; coefficient 1).
Une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (préparation vingt minutes; durée vingt minutes; coefficient 1).
Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne peuvent entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la partie excédant la note 10 sur 20.
En même temps qu'ils déposent leur demande d'inscription, les candidats font connaître, dans les conditions prévues par le présent arrêté, les épreuves facultatives qu'ils désirent subir. Leur choix se trouve irréversiblement fixé au moment de l'inscription.